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Préjudice de la victime directe

Le propre de la responsabilité est de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage, et de placer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu. » (Civ. 2ème, 28 octobre 1954, J.C.P. 1955. II.8765, note SAVATIER, D. 1954 somm. 32)

Les préjudices de la victime directe du dommage peuvent être de deux sortes. Les modalités d’indemnisation diffèrent selon le préjudice subi.

Préjudices patrimoniaux

A. Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :

1. Dépense de santé actuelles

Ce poste regroupe les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques (infirmiers, kinésithérapie, orthoptie, orthophonie, etc) exposés jusqu’au jour de la consolidation.

La victime déduira les prestations servies par les organismes sociaux pour connaître le montant des frais restés à sa charge. de l a victime, ce qui nécessite, afin de déterminer le coût exact de ses dépenses, de les additionner pour en établir le coût réel.

2. Frais divers

Il s’agit ici de prendre en compte tous les frais susceptibles d’être exposés par la victime directe avant la date de consolidation de ses blessures. Ce poste de préjudice est donc par nature temporaire.

  • Honoraire du médecin-conseil ou des médecins-conseil (spécialistes ou non) de la victime
  • Frais de transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût et le surcout sont imputables à l’accident
  • Frais temporaires ou ponctuels exceptionnels (ex : frais exposés par un artisan ou un commerçant lorsqu’il est contraint de recourir à du personnel de remplacement en raison d’une immobilisation)
  • Frais de garde des enfants
  • Soins ménagers
  • Assistance d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante
  • Frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement

Cette liste n’est pas exhaustive et peut comporter l’ensemble des dépenses destinées à compenser des activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime avant la consolidation, mais également les frais temporaires, dont la réalité et le montant sont établis, et qui sont imputables à l’accident à l’origine du dommage corporel subi par la victime.

Attention : Les honoraires d’avocat sont exclus de ce poste.

3. Pertes de gains professionnels actuels

Il s’agit des pertes de revenus du travail subies par la victime avant la consolidation, au regard des sommes qu’elle aurait perçues en dehors de la survenance de l’accident.

B. Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) :

1. Dépenses de santé futures

Les dépenses de santé futures comprennent :

  • Les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles.
  • Les frais liés à des hospitalisations périodiques dans un établissement de santé
  • Les frais liés à un suivi médical assorti d’analyses, à des examens et des actes périodiques
  • Les frais de soins infirmiers, ou autres frais occasionnels
  • Les frais liés soit à l’installation de prothèses pour les membres, les dents, les oreilles ou les yeux
  • Les frais liés à la pose d’appareillages spécifiques qui sont nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique permanent qui demeure après la consolidation

En tout état de cause, il s’agit de frais exposés à compter de la consolidation des blessure et nécessairement en lien avec l’accident.

2. Frais de logement adapté

De façon générale, deux hypothèses sont susceptibles de se présenter :

  • Le logement occupé au jour de l’accident est aménageable :

La victime pourra solliciter les frais d’adaptation du logement préexistant au handicap après consolidation.

  • Le logement occupé au jour de l’accident n’est pas aménageable :

Surcoût découlant de l’acquisition d’un domicile mieux adapté et aménageable (logement en plein pied et plus grand découlant des difficultés de mobilité de la victime devenue handicapée) au regard du logement dont la victime se serait satisfaite en dehors des conséquences de l’accident.

Frais de déménagement et d’emménagement.

A justifier par l’établissement de factures, de devis ou au regard des conclusions du rapport de l’expert sur la consistance et le montant des travaux nécessaires à la victime pour vivre dans son logement.

Par ailleurs, la victime pourra également solliciter les frais de structure nécessaires pour que la victime handicapée puisse disposer d ’un autre lieu de vie extérieur à son logement habituel de type foyer ou maison médicalisée.

3. Frais de véhicule adapté

Adaptation d’un ou de plusieurs véhicules aux besoins de la victime atteinte d’un handicap permanent.

Il convient d’inclure dans ce poste de préjudice le ou les surcoût(s) lié(s) au renouvellement du véhicule et à son entretien.

Le surcoût d’achat d’un véhicule susceptible d’être adapté.

Les surcoûts en frais de transport rendus nécessaires à la victime en raison de ses difficultés d’accessibilité aux transports en commun survenues depuis le dommage.

4. Assistance par tierce personne

Ces dépenses sont liées à l’assistance permanente d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.

Elles visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.

Elles constituent des dépenses permanentes qui ne se confondent pas avec les frais temporaires que la victime peut être amenée à débourser durant la maladie traumatique, lesquels sont déjà susceptibles d’être indemnisés au titre du poste “Frais divers”.

5. Perte de gains professionnels futurs

Il s’agit ici de réparer la perte et la diminution des revenus, ou encore les gains manqués consécutifs à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée, à compter de la date de consolidation dans la sphère professionnelle à la suite du dommage.

  • La perte d’emploi
  • Obligation d’occuper un emploi à temps partiel
  • La privation de ressources professionnelles (victime sans profession ou jeune victime)

Dont à déduire :

  • Les prestations servies par les organismes sociaux (pensions d’invalidité et rentes accidents du travail)
  • Les prestations servies dans la fonction publique (allocations temporaires d’invalidité, pensions et rentes viagères d’invalidité)
  • Les prestations servies par les mutuelles, les institutions de prévoyance et les assureurs (prestations longue durée d’invalidité et d’accidents du travail)

6. Incidence professionnelle

Ce poste permet d’obtenir la réparation des incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle qui seront de façon générale :

  • La dévalorisation sur le marché du travail,
  • La perte de chance de conserver son emploi ou de prétendre à une évolution professionnellement éventuelle,
  • La pénibilité qu’ajoute le handicap dans l’accomplissement de certaines tâches,
  • Le préjudice de carrière (Changement de poste ou d’emploi ou renoncement à un projet professionnel),
  • L’ensemble des frais exposés à compter de la consolidation imputables au dommage nécessaires à un retour de la victime dans la sphère professionnelle (frais de reclassement professionnel, frais de formation ou de changement de poste),
  • La perte de chance d’être en mesure, pour la mère de famille sans emploi, de revenir sur le marché du travail.

Le groupe DINTILHAC propose également d’indemniser au titre de ce poste de préjudice la perte de retraite que la victime liées à son handicap.

Cependant, la perte de droit à la retraite est souvent indemnisé selon l’âge par le recours à une rente viagère.

7. Préjudice scolaire, universitaire ou de formation

Ce poste de préjudice permet l’indemnisation de :

  • La perte d’année(s) d’étude (scolaire, universitaire, de formation ou autre)
  • Le retard scolaire ou de formation subi
  • Une modification d’orientation
  • Une renonciation à une formation

Préjudices extrapatrimoniaux

A. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation)

1. Déficit fonctionnel temporaire

Il s’agit de la réparation de la “perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante” subie par la victime du fait de son invalidité jusqu’à sa consolidation.

L’incapacité sera totale durant les périodes d’hospitalisation et lorsque la victime doit observer un repos complet.

Seront également pris en compte la séparation de la victime de son environnement familial et amical, la privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, le préjudice sexuel pendant la maladie traumatique, etc.

2. Souffrances endurées

Ce chef de préjudice indemnise les souffrances physiques et psychiques liées au choc de l’accident aux blessures imputables à l’accident, subies par la victime jusqu’à la date de la consolidation.

Une douleur qui perdure au jour de la consolidation sera considérée comme définitive participera au déficit fonctionnel permanent et sera donc indemnisée à ce titre.

3. Préjudice esthétique temporaire

Il s’agit des atteintes physiques, voire de l’altération de son apparence physique perturbant l’image que se fait la victime d’elle-même et la contraignant de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers.

B. Préjudices extrapatrimoniaux permanents (après consolidation)

1. Déficit fonctionnel permanent

La Commission européenne, à la suite des travaux de Trèves de juin 2000, a définit le déficit fonctionnel permanent comme suit :
“la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours”.

Seront compris dans l’évaluation du déficit fonctionnel permanent :

  • Les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime,
  • Les douleurs permanente ou provoquées par le changement de température, l’effort prolongé,
  • La perte d’autonomie personnelle subie au quotidien et plus généralement la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence.
2. Préjudice d’agrément

Il s’agit d’indemniser la privation ou la gêne dans la pratique d’une activité sportive ou de loisirs.

Ce poste de préjudice est apprécié in concreto en tenant compte de l’âge de la victime, de l’intensité de la pratique des activités que la victime affectionnait.

3. Préjudice esthétique permanent

La victime peut solliciter au titre de ce poste de préjudice la réparation des éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime (cicatrices, parésie, prise de poids, boiterie, présentation en fauteuil …)

Ce préjudice est évalué par les experts selon une échelle de 0 à 7.

4. Préjudice sexuel

La victime pourra obtenir au titre de ce poste de préjudice la réparation de l’atteinte de nature morphologique touchant les organes sexuels primaires et secondaires mais également de l’altération de l’épanouissement sexuel de la victime liée à l’accident (perte de plaisir, perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte, perte de la capacité à accéder au plaisir gêne…).

Il pourra également être sollicité à ce titre le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer (ce préjudice pouvant notamment chez la femme se traduire sous diverses formes comme le préjudice obstétrical, etc.).

Une telle atteinte pourra également, selon la situation personnelle dans laquelle se trouve la victime, avoir pour conséquence un préjudice d’établissement.

5. Préjudice d’établissement

Ce poste de préjudice permet l’indemnisation de la “perte d’espoir et de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale (se marier, fonder une famille, élever des enfants, etc.) en raison de la gravité du handicap”. (Définition retenue par le Conseil national de l’aide aux victimes).

Il conviendra de prendre en compte l’âge de la victime et de sa situation personnelle.

6. Préjudices permanents exceptionnels

Il s’agit d’un poste retenu par le groupe de travail DINTILHAC afin de permettre l’indemnisation des préjudices atypiques, qui sont directement liés aux handicaps permanents conservées par la victime, et qui ne sont pas indemnisable par un autre biais.

Ces préjudices permanents exceptionnels pourront être liés à la nature des victimes, soit en raison des circonstances ou de la nature de l’accident à l’origine du dommage.

Le groupe DINTILHAC illustre ce chef de préjudice par l’exemple de la victime d’origine japonaise d’un dommage à la colonne vertébrale en France, qui est alors dépourvue de la faculté de s’incliner pour saluer, signe d’une grande impolitesse dans son pays d’origine.

On pense également à la particularité des victimes d’événement exceptionnels comme des attentats,

des catastrophes collectives naturelles ou industrielles de type “A.Z.F.”.

Or, à l’issue de ce type de catastrophe, la spécificité des séquelles conservées par la victime peut-être l’existence du DSPT lequel peut participer au bouleversement de la vie de la victime.

Dans cette hypothèse, la victime doit pouvoir prétendre à l’indemnisation de ce préjudice très particulier dont les conséquences peuvent s’étendre à l’ensemble des facettes de la vie de la victime.

C. Préjudices extrapatrimoniaux évolutifs (hors consolidation)

Préjudices liés à des pathologies évolutives

Il s’agit d’indemniser, au titre de ce poste “le préjudice résultant pou r u n e victime de la connaissance de sa contamination par un agent exogène, quelle que soit sa nature (biologique, physique ou chimique), qui comporte le risque d’apparition à plus ou moins brève échéance, d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital”.

C’est le risque d’évolution de la pathologie qui sera indemnisé, nommé parfois par la jurisprudence « préjudice de contamination »)